Prévention des absences de longue durée et réintégration des malades

Littler Belgium 15/01/2026

Le 30 décembre 2025, la Loi du 19 décembre 2025 mettant en œuvre une politique renforcée de retour au travail et l’Arrêté royal du 17 décembre 2025 modifiant le Code du bien‑être au travail — concernant la réintégration des travailleurs en incapacité de travail et la prévention des absences de longue durée — ont été publiés au Moniteur belge.

Les mesures en matière de prévention et de réintégration constituaient un point fort de l’accord de gouvernement fédéral. L’accent se déplace clairement vers la prévention, les procédures informelles, le contact pendant les absences et les mesures préventives. En outre, tous les acteurs concernés se voient attribuer davantage de responsabilités. Ces nouvelles mesures ont un impact considérable sur les processus RH et exigent une action concrète de la part des employeurs.

Actions à entreprendre :

•             Élaborez une politique de prise de contact et intégrez-la dans le règlement du travail.

•             Vérifiez la formulation de la dispense de certificat médical dans le règlement du travail.

•             Réexaminez la politique relative aux maladies de longue durée : à partir de huit semaines, invitation à un examen du potentiel de travail, un trajet de réintégration obligatoire pour les salariés disposant d’un potentiel de travail doit être entamé par les employeurs comptant ≥ vingt salariés. Les employeurs peuvent engager une procédure de force majeure médicale après six mois, à condition qu'aucun trajet de réintégration ne soit en cours.

Prévention

Les travailleurs peuvent désormais demander un trajet de réintégration avant le début de l'incapacité de travail en cas de risque d'absentéisme. L'employeur n'est pas tenu d'accepter cette demande, mais doit communiquer rapidement sa décision.

Procédure informelle

Les employeurs peuvent désormais demander un examen préalable avant la reprise du travail. L'employé peut refuser cette demande.

Contact pendant les absences

Les employeurs doivent inclure une procédure dans le règlement du travail afin de maintenir le contact pendant l'incapacité de travail (personne de contact et fréquence). Cela nécessite une modification formelle du règlement de travail.

Mesures appropriées préventives

Un trajet de réintégration peut désormais être entamé par l'employeur dès le premier jour d'incapacité de travail (avec l'accord du travailleur) ou après huit semaines si le médecin du travail constate un potentiel de travail. Cet examen du potentiel de travail doit être entamé obligatoirement par chaque employeur à partir de huit semaines d'incapacité de travail. Les employeurs comptant ≥ vingt salariés sont tenus d’entamerun trajet de réintégration pour les salariés ayant un potentiel de travail au plus tard six mois après le début de l’incapacité de travail.

La procédure de force majeure médicale peut être entamée plus tôt par l'employeur dès six mois d’incapacité (au lieu de neuf auparavant).

Responsabilisation des parties

La dispense de présentation d'un certificat médical est désormais limitée à deux fois par an (au lieu de trois auparavant) pour les salariés d'employeurs comptant ≥ cinquante salariés. Il est donc recommandé de vérifier le règlement du travail et, si nécessaire, de le modifier conformément à la procédure de modification formelle.

En outre, le médecin du travail, le médecin traitant et le médecin-conseil échangeront des informations via la plateforme TRIO sur les possibilités de reprise du travail et la coopération des travailleurs aux trajets de réintégration. Ce flux d'informations est très important, car les travailleurs peuvent être sanctionnés par la mutuelle après deux invitations sans réponse du médecin du travail. À l'avenir, ces invitations seront envoyées par courrier recommandé.

Les employeurs comptant ≥ vingt travailleurs qui, au plus tard six mois après le début de l’incapacité de travail, n'entament pas de trajet de réintégration pour le travailleur ayant un potentiel de travail, risquent une sanction de niveau II selon le Code pénal social.

En outre, les employeurs comptant ≥ cinquante salariés seront tenus de verser, pendant les deuxièmes et troisièmes mois d'incapacité de travail, une contribution de solidarité égale à 30 % des indemnités d'incapacité de travail pour les salariés de < cinquante-cinq ans (à l'exception des intérimaires, des travailleurs flexibles et des travailleurs occasionnels).

En contrepartie, l'employeur n'est plus tenu de verser le salaire garanti lorsqu'un travailleur est à nouveau en incapacité de travail (rechute) dans les huit premières semaines suivant la fin d'une période d'incapacité de travail pour laquelle le salaire garanti était dû (auparavant quatorze jours). Le travailleur conserve toutefois le droit au solde du salaire garanti éventuellement non utilisé. En outre, pendant toute la période de reprise partielle du travail, l'employeur n'est pas tenu de verser le salaire garanti en cas de nouvelle incapacité de travail (auparavant, cette exemption s'appliquait pendant les vingt premières semaines).

Entrée en vigueur

Ces mesures s'appliquent à partir du 1er janvier 2026, avec un régime transitoire pour les cotisations de solidarité, le salaire garanti et la réintégration (uniquement pour les incapacités de travail ou trajets à partir du 1/1/2026).

Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d’aide pour la mise en œuvre de ces mesures, notre équipe se fera un plaisir de vous assister. N’hésitez pas à nous contacter : info@littler.be.