1. Renforcement des conditions liées au détachement
Le régime du détachement, dans le cadre duquel un travailleur est temporairement occupé dans un autre État Membre, tel qu’il résulte de l’article 12 du Règlement de base, repose sur une dérogation au principe de la lex loci laboris, permettant à un travailleur détaché de rester soumis à la législation de l’État d’envoi pendant une durée limitée, en principe fixée à 24 mois. Ce principe est maintenu dans le cadre de la réforme.
Cependant, les modifications introduites visent à renforcer sensiblement les conditions d’application de ce régime. Cela concerne en particulier :
- La pratique du remplacement en cascade de travailleurs détachés : Alors que le texte actuel prohibe déjà le remplacement d’un travailleur détaché par un autre travailleur détaché, la nouvelle rédaction élargit explicitement cette interdiction aux situations impliquant des travailleurs indépendants.
La nouvelle refonte introduit toutefois une exception à cette interdiction de remplacement : un travailleur détaché peut en remplacer un autre à conditions que la durée totale des missions successives dans le cadre desquelles les travailleurs sont successivement détachés n’excède pas 24 mois et que l’ensemble des autres conditions du détachement soient respectées (notamment l’exercice normal des activités de l’employeur dans l’État d’envoi) ;
Cette évolution s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt Alpenrind (C‑527/16), dans lequel la Cour de justice a retenu une conception large de la notion de remplacement, en considérant que celui-ci peut être caractérisé même lorsque les travailleurs concernés sont envoyés par des employeurs distincts. Si cette interprétation n’est pas remise en cause par la réforme, celle-ci en précise les contours et introduit une exception visant à éviter certaines situations excessivement rigides, notamment lorsque les missions successives s’inscrivent dans un cadre global limité dans le temps.
- Le renforcement d’un lien effectif avec le système de sécurité sociale de l’État d’envoi : Les règles actuelles imposent que le travailleur soit affilié à ce système « juste avant le début de son activité salariée » afin de pouvoir bénéficier du maintien de l’application de la législation de sécurité sociale de l’État d’envoi. La pratique administrative issue de la décision A2 de la Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale considère que cette condition était remplie lorsque le travailleur était affilié pendant au moins un mois avant le détachement. La réforme prévoit désormais une période minimale d’assujettissement préalable, fixée à trois mois, afin de garantir l’existence d’un rattachement effectif et d’éviter les affiliations opportunistes de courte durée.
La Cour de Justice avait interprété l’exigence « d’affiliation juste avant le début de son activité salariée » de manière large dans l’arrêt Walltopia (C‑451/17) en estimant que la simple résidence dans l’État membre d’envoi pouvait suffire à cet égard, même si la personne en question ne possédait pas la qualité d’assuré conformément à la législation de cet État membre. La nouvelle réglementation vise à neutraliser l’approche adoptée par la Cour de Justice en remplaçant cette exigence par une période minimale d’affiliation de trois mois, ce qui renforce le caractère réel du lien avec cet État membre.
- Cooling-off period de 2 mois : La réforme codifiera une règle jusqu’ici issue de la pratique administrative, notamment de la décision A2. Elle prévoit désormais qu’à l’issue d’une période de détachement de 24 mois, un délai d’interruption de deux mois doit en principe être respecté avant qu’un nouveau détachement puisse être initié pour le même travailleur (ou travailleur indépendant) vers le même État membre (« cooling-off period »)
Cette exigence vise à prévenir les pratiques consistant à enchaîner artificiellement des périodes de détachement afin de prolonger indûment l’assujettissement au régime de l’État d’envoi. Elle renforce ainsi la cohérence du régime en imposant une véritable discontinuité entre les missions successives.
Ce délai d’interruption n’est toutefois pas requis lorsque le détachement fait l’objet d’une prolongation au-delà de la période de 24 mois sur la base d’un accord dérogatoire entre États membres, conformément à l’article 16 du Règlement de base. Dans ce cas, le détachement peut être prolongé sans remise à zéro du compteur, généralement dans la limite de cinq ans.