[1] Littler’s European Employer Survey 2025, 2025_littler_european_employer_survey_report.pdf.
[2] Proposition de REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL modifiant les règlements (UE) 2016/679, (UE) 2018/1724, (UE) 2018/1725, (UE) 2023/2854 ainsi que les Directives 2002/58/EC, (UE) 2022/2555 and (UE) 2022/2557 en ce qui concerne la simplification du cadre législatif numérique, et abrogeant les Règlements (UE) 2018/1807, (UE) 2019/1150, (UE) 2022/868, ainsi que la Directive (UE) 2019/1024 (Digital Omnibus).
[3] Art. 10 de la CCT n°9.
[4] Art.4 alinéa 3 de la CCT n°9.
[5] CCT n° 39 du 13 décembre 1983 concernant l’information et la consultation relatives aux conséquences sociales de l’introduction de nouvelles technologies, M.B., 8 février 1984.
[6] NISSEN, L., “Working in a digitized world: noodzaak tot collectief overleg over wijziging van arbeidsvoorwaarden en de bijscholingsplicht?” in DELANOTE, M., PEETERS, B. en VAN DE WOESTEYNE, I. (eds.), Digitalisering. XLVIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva, Mechelen, Wolters Kluwer Belgium, 2021, 181-206.
[7] Article 2 de la CCT n° 39 ; sont considérés comme travailleurs concernés les travailleurs qui doivent soit utiliser la nouvelle technologie dans des conditions de travail modifiées, soit en subir les conséquences en termes d’emploi en raison d’un licenciement ou d’une mutation. Le seuil de 50 % et des 10 travailleurs n’est pas calculé par catégorie professionnelle prise isolément, mais sur l’ensemble des catégories professionnelles concernées par une modification de l’emploi, de l’organisation du travail ou des conditions de travail résultant de l’introduction de la nouvelle technologie, lorsque ces catégories réunies comptent moins de 100 travailleurs.
[8] Cette règle doit toutefois être nuancée pour les petites entreprises : le seuil de 50 % et celui des 10 travailleurs ne sont pas appréciés par catégorie professionnelle prise isolément, mais globalement pour l’ensemble des catégories professionnelles dans lesquelles une modification de l’emploi, de l’organisation du travail ou des conditions de travail intervient à la suite de l’introduction de la nouvelle technologie, lorsque ces catégories réunies comptent moins de 100 travailleurs.
[9] Art. 14 CCT n°5.
[10] Art. 14 CCT n°5.
[11] NISSEN, L., “Working in a digitized world: noodzaak tot collectief overleg over wijziging van arbeidsvoorwaarden en de bijscholingsplicht?” in DELANOTE, M., PEETERS, B. en VAN DE WOESTEYNE, I. (eds.), Digitalisering. XLVIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva, Mechelen, Wolters Kluwer Belgium, 2021, 181-206.
[12] Art. 5 de la loi relative au bien‑être au travail.
[13] Art. II.7-2 du Code du bien‑être au travail.
[14] Art. II.7-3,1° du Code du bien‑être au travail.
[15] Art. II.7-1 du Code du bien‑être au travail.
[16] art. II.7-2 en II.7-3 du Code du bien‑être au travail.