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(Télé-)travail simultané dans l’EEE : que change l’arrêt Moguntia ?

24/03/2026

International News

by Mehdi Warnier Julie Rousseau

Introduction

Les règles européennes relatives à la détermination de la législation de sécurité sociale applicable aux travailleurs exerçant leurs activités dans plusieurs États membres peuvent s’avérer complexes. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) est régulièrement sollicitée pour clarifier l’application concrète de ces règles. Avec l’arrêt Moguntia / GKV-Spitzenverband (C‑743/23), elle confirme que toutes les activités professionnelles doivent être prises en considération — y compris celles exercées en dehors de l’Union européenne.

Cette décision ne se limite pas aux seules situations transfrontalières classiques : elle influence également l’application de l’Accord‑cadre européen sur le télétravail (2023), en particulier l’interprétation qu’en donne l’ONSS. Le présent article rappelle d’abord les principes généraux applicables, avant d’examiner la portée de l’arrêt et ses conséquences pratiques.

1. Principes généraux

La détermination de la législation applicable repose sur les Règlements (CE) n°883/2004 et 987/2009. Le principe de base demeure la lex loci laboris : chaque travailleur est soumis à la législation de l’État dans lequel l’activité est exercée. Les Règlements prévoient cependant certaines règles de détermination de la sécurité sociale applicable pour éviter qu’une personne ne soit assujettie à plusieurs systèmes de sécurité sociale dans le cadre d’une seule et même occupation.

En cas d’activités exercées dans plusieurs États membres, il peut s’agir soit d’un détachement ou d’une occupation simultanée. Nous ne nous pencherons que sur cette dernière hypothèse dans le présent article. 

2. L’occupation simultanée : définition et portée

Il y a occupation simultanée lorsqu’un travailleur exerce « normalement » des activités dans au moins deux États membres. Cela couvre :

  • l’exercice distinct d’activités dans plusieurs États, même ponctuelles ;
  • l’exercice permanent d’activités alternantes dans plusieurs États.

Les activités marginales (< 5 % du temps ou de la rémunération) sont exclues de l'analyse.

Exemple : Un travailleur résidant en Belgique travaille :

  • trois jours par semaine depuis son domicile en Belgique (+/- 60%) ;
  • deux jours par semaine dans les bureaux de l’employeur en France (+/- 40%) ;
  • ponctuellement au Luxembourg (quelques jours par an, soit moins de 5%) ; 

Bien que trois pays soient concernés, les prestations de travail effectuées au Luxembourg restent marginales et seront donc ignorées dans l’analyse. 

3. La législation applicable et la notion d’activité substantielle (25 %)

Le Règlement 883/2004 distingue deux cas selon que le travailleur est occupé :

  • Par un seul employeur :
    • si le travailleur exerce une activité substantielle dans son État de résidence (≥ 25 %), il est soumis à la législation de cet État ;
    • sinon, il relève de l’État du siège de l’employeur.
  • Par plusieurs employeurs :
    • La répartition dépend du caractère substantiel ou non de l’activité exercée dans l’État de résidence et de la localisation des employeurs.
    • Une activité est substantielle lorsqu’elle atteint au moins 25 % du temps de travail et/ou de la rémunération.

La qualification comme activité substantielle (≥ 25%) est déterminante dans la mesure où elle peut entraîner un basculement de la législation de sécurité sociale applicable, impliquant des conséquences importantes en matière de cotisations sociales, de coûts pour l’employeur et d’obligations administratives.

Exemple : Un travailleur résidant en Belgique employé par une entreprise établie en France, preste 45 % de son temps de travail en Belgique, 5 % au Luxembourg et 50 % en France pour le compte du même employeur. Il sera soumis à la sécurité sociale belge, puisqu’il y réside et y preste une partie substantielle de son travail.

Exemple : A l’inverse, si ce même travailleur ne prestait que 20% de son temps de travail en Belgique, il ne serait plus considéré comme exerçant une activité substantielle dans son État de résidence et serait dès lors soumis à la législation française, en tant qu’État du siège de l’employeur. 

4. L’arrêt Moguntia

Jusqu’ici, plusieurs autorités — dont l’ONSS — neutralisaient les activités exercées dans des pays tiers (hors EEE/Suisse). La pratique administrative consistait à ignorer les activités dans les pays tiers et de recalculer les pourcentages exclusivement sur les « activités européennes ». 

L’arrêt Moguntia opère un changement majeur puisque les activités salariées exercées dans un pays tiers doivent obligatoirement être intégrées dans l’analyse globale des activités du travailleur lorsqu’elles sont intrinsèquement liées aux activités exercées au sein de l’EEE/Suisse. Une neutralisation de ces activités n’est donc plus possible. 

La CJUE insiste sur une lecture stricte du Règlement 987/2009, qui impose de tenir compte de l’ensemble des activités professionnelles dans le cadre d’une « évaluation globale ». 

L’arrêt s’inscrit pleinement dans la jurisprudence constante de la Cour de Justice selon laquelle c’est la situation réelle de la personne ainsi que l’ensemble des activités qu’elle effectue qui doivent être prises en compte afin de déterminer la législation de sécurité sociale applicable. La Cour insiste par ailleurs sur le libellé du texte de l’article 14, §8 du Règlement 987/2009, qui vise « l’ensemble » des activités du travailleur dans le cadre d’une « évaluation globale » de sa situation et estime que ne pas prendre en compte la situation dans sa totalité reviendrait à créer une fiction juridique éloignée de la réalité de terrain.

Exemple : Dans une situation où un travailleur résidant en Belgique et employé par une entreprise établie en France effectuait 20 % de son temps de travail en Belgique, 60 % en France et 20 % aux États-Unis, l’ONSS considérait que le travailleur était occupé selon la répartition 25 % / 75 % dans l’EEE/Suisse — le temps travaillé aux États-Unis étant ignoré. Il était donc soumis à la sécurité sociale belge, puisqu’il y réside et y preste une partie substantielle (≥ 25%) de son temps de travail.

L’arrêt impose désormais de prendre les périodes de travail exercées dans les pays-tiers dans le calcul total, de sorte qu’il n’y a plus d’activité substantielle dans l’État de résidence (≤ 25%), ce qui conduit à l’application de la législation de l’État du siège de l’employeur, à savoir la France.

5. Conséquences pour la pratique belge et l’Accord cadre sur le télétravail

Avant l’arrêt, l’ONSS recalculait les pourcentages en ne tenant compte que des activités dans l’EEE/Suisse. Cette approche n’est plus permise.

L’impact est direct sur l’Accord‑cadre européen sur le télétravail (2023). Ce dernier, adopté dans le cadre des Règlements précités en 2023, vise à stabiliser certaines situations de télétravail transfrontalier structurel pour les travailleurs qui : 

  • travaillent pour un employeur situé dans un autre État ;
  • télétravaillent régulièrement depuis leur État de résidence.

L’accord permet de maintenir la législation du pays de l’employeur même si le télétravail dépasse la règle générale des 25 %, à condition que :

  • le télétravail exercé dans l’État de résidence n’excède pas 50 % du temps total ;
  • la situation demeure strictement bilatérale, et que le travail ne soit effectué que sur deux États signataires de l’Accord-cadre : l’État de résidence du travailleur et l’État de l’employeur.

Or, l’arrêt Moguntia impose désormais de comptabiliser toute activité exercée dans un pays tiers. Il en résulte qu’un travailleur exerçant des activités professionnelles habituelles salariées dans un pays tiers et inhérentes à son occupation simultanée dans l’EEE/Suisse, ne peut plus se voir appliquer l’Accord-cadre, puisque des prestations de travail seraient effectuées sur plus de deux pays. Des activités marginales dans des pays-tiers pourraient encore envisager l’application de l’accord.

Exemple : Un travailleur effectuait 40 % de son temps de travail en Belgique en télétravail, 50 % en France où l’employeur est situé et 10 % aux États-Unis dans le cadre de la même occupation auprès de son employeur. 

Avant l’arrêt Moguntia, ces déplacements hors EEE/Suisse étaient neutralisés par l’ONSS et la situation était considérée comme strictement bilatérale. L’Accord-cadre pouvait dès lors s’appliquer et le travailleur restait donc assujetti à la sécurité sociale française.

En raison de l’arrêt Moguntia, cette situation ne remplit plus la condition de « bilatéralité ». L’ONSS n’acceptera dorénavant plus l’application de l’accord-cadre. Dans notre cas de figure, le travailleur retombera sur les règles « de base » et sera donc soumis à la législation de sécurité sociale de la Belgique (son État de résidence) puisqu’il une preste une partie substantielle de son temps (≥ 25%).

À ce jour, les autres autorités des États signataires n’ont pas encore communiqué leur position, mais devraient logiquement interpréter l’Accord-cadre dans le même sens.

Conclusion

L’arrêt Moguntia confirme une évolution nette de la CJUE : toute analyse de sécurité sociale en cas d’occupation simultanée doit refléter fidèlement la réalité professionnelle complète du travailleur, sans exclusion artificielle des activités exercées en dehors de l’EEE/Suisse.

Cette décision entraîne un ajustement majeur de la pratique administrative :

  • fin de la neutralisation des activités dans des pays tiers ;
  • prise en compte systématique de 100 % de l’activité réelle ;
  • restriction de facto du champ d’application de l’Accord‑cadre télétravail, dont l’usage sera désormais impossible pour les travailleurs exerçant des activités salariées habituelles dans un pays tiers.

Ces évolutions invitent les employeurs à réexaminer soigneusement leurs modèles organisationnels, et leurs politiques d’occupation internationale dans la mesure où ces règles peuvent entraîner des conséquences importantes en matière de sécurité sociale applicable. 

Des missions récurrentes des pays-tiers, dès lorsqu’elles peuvent constituer une activité habituelle et inhérente à l’occupation du travailleur, peuvent en particulier suffire à exclure l’application de l’Accord-cadre et entraîner des conséquences importantes sur la détermination de la législation de sécurité sociale applicable.