5. Conséquences pour la pratique belge et l’Accord cadre sur le télétravail
Avant l’arrêt, l’ONSS recalculait les pourcentages en ne tenant compte que des activités dans l’EEE/Suisse. Cette approche n’est plus permise.
L’impact est direct sur l’Accord‑cadre européen sur le télétravail (2023). Ce dernier, adopté dans le cadre des Règlements précités en 2023, vise à stabiliser certaines situations de télétravail transfrontalier structurel pour les travailleurs qui :
- travaillent pour un employeur situé dans un autre État ;
- télétravaillent régulièrement depuis leur État de résidence.
L’accord permet de maintenir la législation du pays de l’employeur même si le télétravail dépasse la règle générale des 25 %, à condition que :
- le télétravail exercé dans l’État de résidence n’excède pas 50 % du temps total ;
- la situation demeure strictement bilatérale, et que le travail ne soit effectué que sur deux États signataires de l’Accord-cadre : l’État de résidence du travailleur et l’État de l’employeur.
Or, l’arrêt Moguntia impose désormais de comptabiliser toute activité exercée dans un pays tiers. Il en résulte qu’un travailleur exerçant des activités professionnelles habituelles salariées dans un pays tiers et inhérentes à son occupation simultanée dans l’EEE/Suisse, ne peut plus se voir appliquer l’Accord-cadre, puisque des prestations de travail seraient effectuées sur plus de deux pays. Des activités marginales dans des pays-tiers pourraient encore envisager l’application de l’accord.