Back

Arrêt important de la CJUE sur « l’activité substantielle » au regard des règlements (CE) n° 883/2004 et 987/2009 : les activités mondiales sont désormais prises en compte

12/12/2025

Belgium News

by Isabel Lysens Edward Carlier

Le 11 décembre, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu un arrêt important dans l’affaire C‑743/23 (Moguntia / GKV‑Spitzenverband), qui modifie la manière de déterminer la législation de sécurité sociale applicable.

Qu'est-ce qui a changé?

  • Lors de l’évaluation de la question de savoir si une personne exerce une « part substantielle » (≥ 25 %) de son activité dans son État membre de résidence, il convient désormais de tenir compte de l’ensemble des activités exercées dans le monde – et plus seulement de celles réalisées dans l’EEE ou en Suisse.
  • La méthode de calcul (basée sur le temps de travail et/ou la rémunération) reste inchangée, mais son champ d’application inclut désormais les activités en dehors de l’UE/EEE.

Pourquoi cela est-il important?

En vertu des règlements (CE) n° 883/2004 et 987/2009, une personne travaillant dans deux ou plusieurs États membres est soumise à :

  • La législation de son État de résidence si elle y exerce une part substantielle (≥ 25 %) de son activité ;
  • À défaut, ce sera généralement la législation de l’État dans lequel l’employeur est établi ;
  • Si l’employeur est établi en dehors de l’UE, la législation de l’État de résidence s’applique, même en l’absence d’activité substantielle dans cet État.

Avant cet arrêt, le seuil de 25 % dans l’État de résidence était plus souvent atteint lorsque les travailleurs exerçaient également une part importante de leurs activités en dehors de l’EEE, dans la mesure où ces activités n’étaient pas prises en compte dans le calcul.

Désormais, l’inclusion des activités exercées dans le monde entier peut entraîner un changement du régime de sécurité sociale applicable d’un pays à un autre, avec des implications importantes en matière de conformité.